lundi 18 avril 2011

XII - UNE NOUVELLE CONSTITUTION POUR FAIRE DE LA FRANCE LA 1ERE VRAIE DEMOCRATIE DE L'HISTOIRE

Et voilà le travail. De tout ce qui précède, de mes mésaventures avec la mafia des fonctionnaires corrompus, de ma réflexion sur le "système", il en est sorti ce que je considère comme LA solution : un projet de constitution, la mère de toutes les lois, que je livre à votre réflexion.

PROJET D'UNE CONSTITUTION
POUR UNE VRAIE DEMOCRATIE







Article premier - Le Citoyen et ses droits

Les Français naissent et demeurent libres et égaux en droits. La femme a des droits égaux à ceux de l'homme. Cette égalité inclut les droits à la retraite, à l'emploi, à la protection sociale, aux indemnités de chômage et à la protection policière. A cotisation égale, nul n'a plus de droit en ces matières que les autres. L'augmentation des droits d'un Français entraîne de facto l'augmentation de ses devoirs. Tout étranger présent sur le territoire français a les mêmes droits que les Français, excepté celui de se faire élire pour les représenter, sauf dérogation spéciale décidée par le Président de la République.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Tout individu a le droit pour lui tant qu'il ne nuit pas à autrui ni ne provoque de scandale. Nul n'est à l'abri des lois, ni les élus, ni le Président de la République. Chacun a le droit d'exercer sa religion dans ce cadre. Nul ne peut être contraint à faire le contraire de ce que lui dicte sa foi, sa conscience ou sa volonté mais si, de ce fait, il nuit à autrui, il peut être extradé de France par décision de justice.
La loi est un ensemble de règles de vie destinées à faciliter les relations humaines dans un pays. Ces lois sont fixées par le Président de la République. Il peut en ajouter ou en retrancher à chaque instant, du moment qu'il en fait la publicité auprès des personnes concernées. Le nombre de lois est réduit autant que possible. Le Président de la République et son gouvernement doivent concentrer leurs efforts sur cette réduction et la simplification de la législation, afin que nul ne puisse prétendre ignorer la loi et surtout les juges.
Chaque Français a le droit de se marier, d'avoir des enfants, d'accéder à la propriété de biens meubles et immeubles, de fonder une entreprise pour se rémunérer en prélevant une partie de ses gains.
Toute personne désirant acquérir la nationalité française doit parler la langue française, adhérer à ses valeurs morales et s'engager à respecter le droit et la constitution français. Même s'il réunit ces critères, il ne devient pas automatiquement naturalisable. Le peuple français a le droit de choisir ceux qui vont partager leur vie quotidienne et de refuser les autres. Il a le droit de se fixer des objectifs variant dans le temps et de refuser une immigration excessive. La nationalité française s'acquière avec l'accord du gouvernement. Celui-ci peut décider à tout moment l'expulsion de France d'une personne naturalisée si elle ne respecte pas les règles du droit ou de la constitution.

Article II - Le peuple français, la France et l'État

L'ensemble des Français forme le peuple français, quel que soit son lieu de résidence. Le peuple français règne sur un territoire, la France. Le peuple français délègue à un Président de la République la responsabilité de gérer la France et les conditions de vie des Français, au mieux des intérêts des Français et non du sien. L'État  est le nom donné à l'entreprise publique chargée d'assister le Président de la République dans cette gestion. Il est financé par l'impôt et dirigé par un conseil d'administration, le gouvernement. Il redistribue aux Français l'excédent d'impôt ou les bénéfices réalisés par l'État . Le Président de la République est le chef de l'État .

Article III - L'impôt

Chaque Français percevant une rémunération a le devoir d'en céder une partie à l'État  sous forme d'impôt. De même, toute entreprise présente sur le territoire français doit céder une partie de ses revenus sous forme d'impôts. L'État  utilise cet argent pour financer son fonctionnement, pour améliorer les conditions du bien-être du peuple français et pour le rayonnement de la France hors de ses frontières. Tout autre usage est illégal et devra être réprimé. Le calcul de cet impôt est défini par le Président de la République et peut varier dans le temps. Il est dicté par les deux principes suivants : trop d'impôt tue l'impôt, un bon impôt  est un impôt réduit au maximum.


Article IV - Entreprises et associations

Une entreprise est une équipe d'hommes et de femmes travaillant ensemble sous un nom commun, celui de l'entreprise, dans le but d'assurer leur revenu. Toute entreprise subit une concurrence, ce qui complique son travail et l'oblige à l'excellence. Les entreprises situées en France et les entreprises françaises situées à l'étranger assurent l'ensemble des revenus des Français. En conséquence, non seulement elle doivent être respectées par l'État mais il doit les soutenir activement. L'État  doit tout faire pour augmenter leur compétitivité autant que le bien-être de leurs salariés.


Toute entreprise ou association doit avoir une existence et un but connus de tous. Son but et son fonctionnement ne peuvent être contraires à la loi. Son financement est assuré par ses membres et non par des subventions d'État, sauf exception décidée par le Président de la République. Une entreprise ou association qui ne fait pas connaître son existence est illégale et doit être dissoute, sauf dérogation accordée par le Président de la République. Les noms de ses membres doivent pouvoir être connus de tous. Une entreprise ou association qui dissimule les noms de ses membres est illégale et doit être dissoute, sauf dérogation accordée par le Président de la République.


Un parti politique est une association ayant pour but de promouvoir un projet de société. Elle obéit aux règles des associations. Quoique politique, son projet n'a pas le droit d'être conduit en dehors des règles de la constitution. Il peut cependant avoir pour objectif de promouvoir une nouvelle constitution ou la modification de la présente constitution. 


Un syndicat est une association de défense de salariés ou d'une catégorie de la population. Il obéit aux règles des associations. Il peut décréter des manifestations ou des grèves, mais celles-ci ne peuvent s'exercer que contre les patrons ou les élus concernés, dans le respect de leur vie privée, dans les limites du droit et surtout sans gêner des Français sans responsabilité dans cette affaire. Tout manquement à ce principe sera sévèrement puni. Le syndicat responsable d'un désordre pourra être dissous sur décision du Président de la République.

Article V - Découpage administratif et politique

Pour faciliter la gestion de la France, son territoire est subdivisé en deux juridictions administratives et politiques, et deux seulement : la Ville et la Région. La Ville est une agglomération qui doit être composée d'un minimum légal d'habitants. Ce minimum est fixé par le Président de la République. La Région couvre autant que possible le territoire d'une province historique afin que ses habitants y trouvent facilement leurs racines et une identité commune. Elle englobe les villes de son territoire mais son président est plus particulièrement responsable des habitants situés hors des Villes, qui n'ont pas de juridiction locale pour s'occuper d'eux.


Chaque Ville est dirigée par un maire et chaque Région par un président de région. Maires et présidents de région sont des hommes ou des femmes qui se sont portés candidats et ont été élus au suffrage universel direct à deux tours par les électeurs de leur territoire. Ils sont élus pour une période indéterminée et non pour une durée fixée à l'avance. Ils demeurent à leur poste aussi longtemps que leurs électeurs le désirent. Tout élu, Président de la République inclus, est responsable d'un vrai territoire, d'un vrai pouvoir et d'une population. Il exerce son mandat comme un patron d'entreprise dont les clients seraient la population et les actionnaires ses électeurs. Il dispose d'une grande responsabilité car il n'a pas de patron direct, tout en demeurant sous l'autorité du Président de la République. Le cumul des mandats d'élus est interdit. Le même élu ne peut être à la fois maire de deux villes, ou maire et président de région, ou président de deux régions, sauf pour une période temporaire par dérogation du Président de la République.


Villes et régions ont une réelle autonomie de gestion. Ainsi les villes et les régions sont en concurrence entre elles dans l'intérêt des Français. Elles lèvent leurs propres impôts, sous le contrôle de leur Conseil des Sages et du Président de la République. L'État  veille à ce qu'il n'y ait pas de redondance d'impôts entre les 3 juridictions : ville, région et territoire français.
L'élection d'un nouveau maire est décidée par le conseil des sages de sa ville et organisée sous le contrôle du président de sa région.


L'élection d'un nouveau président de région est décidée par le conseil des sages de sa région et organisée sous le contrôle du gouvernement. Elle peut également être décidée par le Président de la République.

Article VI - Suffrage universel direct à deux tours et médiatisation

Les maires, les présidents de région et le Président de la République sont tous élus au suffrage universel direct à deux tours. Le suffrage indirect est aboli. Au premier tour est élu celui qui réunit 50 % des suffrages. Si ce quorum n'est pas atteint, il y a un deuxième tour limité aux 5 candidats ayant recueilli le maximum de suffrages, au terme duquel est élu celui qui réunit le maximum de suffrages.


S'il y a un 2ème tour, les candidats en lice doivent débattre de leur programme publiquement tous ensemble au moins une fois, à la télévision ou à la radio. Si cette obligation n'a pas été respectée, l'élection est invalidée. Les médias peuvent opposer publiquement les candidats de leur choix aussi souvent qu'ils le désirent, sans considération de temps de parole.

         Article VII - Les conseils des sages, 1er contrepouvoir de l'élu

Chaque élu, Président de la République inclus, est surveillé par un conseil des sages qui lui est spécialement dédié, représentant le peuple. Il y a un conseil des sages pour le Président, un conseil des sages par président de région et un conseil des sages par maire. Ce conseil est le premier contrepouvoir à la toute puissance accordée à l'élu. Il a pour mission de surveiller en permanence son travail, de donner publiquement ses avis sur sa gestion et surtout de décider de nouvelles élections s'il juge qu'un nouveau candidat a toutes les chances d'être élu à sa place. Dans ce cas, l'élu sortant peut se représenter pour se soumettre au jugement du peuple. Le conseil des sages n'a pas le droit de révoquer l'élu qu'il contrôle, sauf faute grave. Dans ce cas, et en attente de nouvelles élections, l'élu destitué est remplacé par son adjoint.


Un conseil des sages est composé de 3 personnes elles-mêmes élues au suffrage universel direct à deux tours. Pour constituer le premier conseil des sages d'un maire, ces 3 personnes sont les candidats arrivés en 2ème, 3ème et 4ème position derrière celui qui est élu maire. Pour constituer le premier conseil des sages d'un président de région, ces 3 personnes sont les candidats arrivés en 2ème, 3ème et 4ème position derrière celui qui est élu président de région. Pour constituer le premier conseil des sages du Président de la République, ces 3 personnes sont élues par les présidents de région dans leurs rangs. Elles ne peuvent refuser cette mission, qu'elles ont accepté dès lors qu'elles se sont porté candidates. Si l'une d'elles vient à être empêchée d'exercer sa mission, elle est remplacé par le candidat de rang suivant.


Ce conseil reste en poste aussi longtemps que ses électeurs ne le désavouent pas. Ses membres sont rémunérés et peuvent poursuivre leur activité professionnelle durant leur mandat.
Un conseil des sages est révoqué dans son ensemble s'il a provoqué une élection et que l'élu sortant a été réélu car c'est un désaveu clair des électeurs. Des sanctions complémentaires individuelles peuvent alors être décidées par le Président de la République s'il juge que ce résultat était prévisible et que le conseil a outrepassé ses droits dans un but contraire aux intérêts de la population. Un conseil des sages peut aussi être révoqué sur décision du Président de la République, entre autres s'il ne provoque pas d'élection alors qu'un meilleur candidat est réclamé par les électeurs. Au cas où un conseil des sages est révoqué, de nouvelles élections sont organisées afin de le remplacer.


Une partie d'un conseil des sages peut être révoquée par le Président de la République. Le ou les membres révoqués sont alors remplacés par les candidats de rang suivant celui du candidat élu lors des dernières élections. Là encore, les membres révoqués encourent des sanctions complémentaires décidées par le Président de la République.


Le conseil des sages présidentiel peut être révoqué par le Président de la République, à ses risques et périls car le nouveau conseil des sages peut en représailles décider la tenue de nouvelles élections présidentielles. Il peut aussi être révoqué par un vote des présidents de région à la majorité absolue. Dans les deux cas, l'assemblée des présidents de région élit un nouveau conseil, dans ses rangs.

Article VIII - Les médias, 2ème contrepouvoir

Les médias représentent l'ensemble des entreprises spécialisées dans l'information, la culture et la distraction intellectuelle de la population. Ils regroupent journaux, éditeurs, radios et télévisions, mais aussi des associations et des particuliers communiquant publiquement par Internet.  Les médias sont le deuxième contrepouvoir à la toute puissance des élus. Nul, élus inclus, n'a le droit de les empêcher de communiquer, surtout si les informations fournies concernent des actes répréhensibles commis par des élus dans le cadre de leur mandat.


Par contre, aucun média n'a le droit de communiquer sur la vie privée d'un individu, sauf son accord. Le terrorisme et la prise d'otages sont les atteintes à la vie privée les plus violentes que puisse vivre une société. Aucun média n'a le droit de faire la moindre publicité sur ces actes, en tout cas sur le territoire français et pendant qu'ils sont en cours. Le terrorisme vit de la publicité qu'on lui fait. Le tenir secret c'est l'étouffer et permettre à l'État  d'agir en coulisse au mieux des otages et de leurs familles, sans la moindre pression d'une opinion qui ignore tout des enjeux et sans la moindre information susceptible de parvenir aux terroristes. La publicité sur un acte de terrorisme ou une prise d'otage n'est permise que sur autorisation du président, en général quand l'affaire est terminée. Toute contravention à cette règle sera punie sévèrement.

Article IX - Le président de la République

Le président de la République est le chef de l'État , le chef des armées, le 1er magistrat du pays et le représentant des Français à l'extérieur des frontières. Ses décisions ont force de loi. Il est élu au suffrage universel direct à deux tours comme les autres élus, par l'ensemble des électeurs français. Comme les autres élus, son mandat est à durée indéterminée et il est contrôlé par un conseil de sages, le conseil des sages présidentiel.


Les 3 membres du conseil des sages présidentiel sont des présidents de région. Ils sont donc doublement élus: une fois par les électeurs de leur territoire et une autre fois par leurs pairs. Ils ont une double légitimité pour contrôler l'action du président. Ils disposent de bureaux et d'un budget alloués par l'État. Ils assurent une mission d'audit du travail du président et de son gouvernement. Ceux-ci ne peuvent leur refuser aucune information sur ce qu'ils font et projettent. Ils peuvent assister au conseil des ministres. Ils sont tenus au secret professionnel pour les informations considérées comme confidentielles par le Président. Ceci dit, ils peuvent passer outre, en leur âme et conscience. Dans ce cas, celui-ci peut les révoquer. S'il les révoque et qu'ils sont réélus, ils pourront alors décider une nouvelle élection présidentielle en vue de destituer le président.

Article X - Le statut du personnel de l'État

Le statut de fonctionnaire, non licenciable et non responsable, est aboli. Tout personnel de l'État  est un salarié comme les autres, en contrat à durée indéterminée donc licenciable. Il a un patron responsable de son travail et de son avancement, qui le récompense quand il travaille bien et le sanctionne quand il travaille mal.

Article XI - La justice démocratique

La justice est guidée par le bon sens et un nombre de lois réduit au maximum. Son rôle est d'éteindre les conflits entre les personnes morales ou physiques, si possible à leur source, et de réhabiliter plutôt que de sanctionner. Les lois sont décidées par le gouvernement, qui peut les modifier, en ajouter ou en retrancher à tout moment. Le 1er magistrat du pays est le Président de la République. Tous les juges sont des salariés sous contrat à durée indéterminée, sous son autorité. Il peut défaire ou modifier tout jugement, sous le regard des Français et du conseil des sages présidentiel. Les juges sont jugés sur leurs résultats, publiés mensuellement au bulletin officiel. Un bon juge est un juge qui a satisfait un maximum des justiciables jugés par lui et il doit être récompensé. Un mauvais juge est révoqué avant d'avoir commis des erreurs irréversibles.


Le gouvernement nomme et supervise deux sortes de juges : les juges préventifs et les juges curatifs. Le juge préventif est chargé de résoudre les conflits à leur naissance, par la conciliation et l'arbitrage, et de faire connaître la loi. Il ne rend pas de jugement, sauf exception. Le juge curatif est chargé de trancher les confits que les juges préventifs n'ont pu résoudre. Nul procès ne peut parvenir devant un juge curatif si les plaignants n'ont pas auparavant tenté de résoudre leur litige devant un juge préventif. Les juges préventifs sont placés sous la direction d'un juge senior de leur région nommé par le gouvernement. Les juges curatifs sont sous la direction du gouvernement. Tous les juges sont des salariés de l'État , ils peuvent être licenciés à tout moment sur décision du gouvernement.


Le justiciable peut choisir le juge qu'il désire sur le territoire français s'il présente son affaire avant son adversaire. Celui-ci est tenu d'accepter ce choix. Un justiciable peut faire appel de la décision d'un juge autant de fois qu'il le souhaite et qu'il existe un juge acceptant de se charger de son dossier. Les juges sont jugés sur le nombre d'appels qu'ils ont suscités et le nombre de dossiers qui leur sont présentés. Le mauvais juge est celui qui suscite un grand nombre d'appels et qui est rarement sollicité par les justiciables.


La présence d'un avocat est interdite en justice préventive, sauf cas de force majeure, et vivement déconseillée en justice curative. La justice n'a pas besoin d'un intermédiaire entre le plaignant et le juge. Celui-ci a besoin d'un contact direct avec les justiciables et de percevoir leurs sentiments par lui-même. Il connaît la loi mieux que personne et sera toujours le meilleur conseiller pour les justiciables. En justice curative, la présence d'un avocat en audience n'est autorisée que par décision du juge. Le rôle de l'avocat est réduit au conseil du justiciable, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire et que celui qui ne peut s'en payer un s'en trouvera désavantagé. Le juge appréciera cette différence de traitement.

Article XII - L'éducation nationale

L'État  est tenu d'assurer une éducation gratuite aux enfants des plus pauvres jusqu'à leur âge adulte. Le passage d'une classe à l'autre est fonction de l'âge de l'élève et non de ses notes. Tout élève est évalué en permanence selon des critères non discriminants afin de l'aider à se connaître et de préparer sa vie professionnelle future : profil, aptitudes, motivations, culture. Cette évaluation permet de mesurer son évolution et son attraction auprès des employeurs. Il peut accepter ou refuser que cette évaluation leur soit communiquée.


Le gouvernement définit le niveau de connaissances minimum nécessaire à chaque tranche d'âge, donc la formation minimum à assurer dans chaque classe par les établissements. La formation complémentaire est décidée par l'établissement scolaire après concertation avec les parents. Elle est autant que possible adaptée à chaque élève.


La méthode pédagogique de base de l'éducation nationale est l'enseignement par le jeu et le sport, non l'apprentissage par cœur et encore moins l'endoctrinement. Le but est de faire aimer l'école aux élèves en les amusant et en respectant la psychologie propre à chaque âge, de faciliter leur intégration dans la société et dans le monde professionnel. Cette éducation est menée en relation étroite avec le monde des entreprises.


Afin d'éviter l'endoctrinement et d'assurer le progrès des méthodes éducatives, chaque établissement scolaire, chaque université, chaque organisme de formation, est en concurrence avec les autres.

Article XIII - Forces armées et forces de l'ordre

Pour assurer la sécurité intérieure des Français, l'État  entretient une force publique : la police. Pour la sécurité extérieure, il dispose des forces armées. La police ne doit pas servir les intérêts du pouvoir ou d'une coterie. Elle n'est pas un organe de répression ni de perception d'impôts déguisée. Elle est au service de la communauté. Une bonne police est une police aimée du peuple. Les forces armées protègent la France des attaques venues de l'étranger. Elle peut intervenir à l'étranger pour protéger des nations amies des agressions ennemies ou pour porter le fer dans les pays entretenant le terrorisme. L'armée maintient l'intégrité du territoire français et de sa démocratie. Son chef est le Président de la République.


Tant qu'il existera des conflits dans le monde susceptibles de concerner la France, tant qu'il y aura du terrorisme, les forces armées doivent être entretenues et équipées correctement, en tenant compte des derniers progrès des sciences et techniques. La puissance et l'efficacité de l'armée française contribuent au rayonnement de la France dans le monde.


Police et armée sont composées d'hommes et de femmes à contrat à durée indéterminée, c'est à dire rémunérés au mérite et licenciables à tout moment. Ils peuvent en plus percevoir des primes de risque qui tiennent compte des missions dangereuses qui leur sont confiées.

Article XIV - Indemnisation du chômage

La Constitution Démocratique abolissant les privilèges des fonctionnaires, les salariés de l'État  peuvent se retrouver au chômage comme ceux du privé. L'État  a pour obligation d'indemniser ce chômage pendant une durée suffisante pour permettre au chômeur de continuer à vivre décemment dans l'attente de retrouver du travail ou de suivre une formation. Le chômage est une nécessité économique pour tout Etat démocratique. Pour les entreprises, c'est une réserve d'employés immédiatement disponibles, donc une sécurité. Pour le chômeur, c'est une période propice à la réflexion et à la réorientation.


Le chômage est indemnisé par l'État  proportionnellement aux cotisations, selon des modalités définies par le gouvernement. Ces indemnités peuvent être inégalitaires car tous les salariés ne sont pas professionnellement égaux, certains étant prédisposés à embaucher les autres. L'État  doit favoriser ceux-là, exigeant d'eux en retour plus de devoirs.

Article XV - Modification de la constitution

La présente constitution ne peut être modifiée que par décision des Français au suffrage universel direct majoritaire à un tour. Si la proposition ne recueille pas au moins 50% des suffrages, elle n'est pas acceptée.

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